Domaine d’application du dispositif sur les clauses abusives

Il résulte d’un arrêt du 25 mai dernier que le maître de l’ouvrage qui conclut un contrat d’architecte en rapport direct avec son activité professionnelle ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, qu’il bénéficie ou non de compétences techniques dans le domaine de la construction.

Pour rappel, sont abusives, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses sont réputées non écrites. Or la règlementation sur les clauses abusives ne joue qu’en faveur des non-professionnels et des consommateurs.

En l’occurrence, le maître de l’ouvrage était un professionnel du secteur hôtelier mais un profane en matière de construction. Se posait ainsi la question de savoir si un cocontractant, agissant pour les besoins de son activité mais en dehors de son domaine de spécialité, peut être considéré comme un professionnel au sens du code de la consommation. Et la Cour de cassation a répondu par la positive. 

 

Civ. 3e, 25 mai 2023, n° 21-20.643

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