Projet de loi de finances pour 2025 : les mesures en faveur de la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs
L’article 19 du projet de loi de finances pour 2025 contient une série de mesures afin de favoriser la transmission d’exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs.
Abattement fixe pour les dirigeants de PME partant à la retraite (art. 19, I-C)
Les dirigeants de PME partant à la retraite bénéficient, sous certaines conditions, d’un abattement de 500 000 € lors de la cession à titre onéreux des titres de leur société soumise à l’IS entre le 1-1-2018 et le 31-12-2024 (CGI art. 150-0 D ter).
L’abattement fixe de 500 000 € serait relevé à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur remplissant les conditions pour être attributaire d’aides à la première installation (CGI art. 73 B) au titre de cette même cession ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides à la première installation au titre de la même cession (CGI art. 150-0 D ter, II bis nouveau).
L’abattement de 600 000 € s’appliquerait également en cas de cessions échelonnées sur une période de 72 mois portant sur l’intégralité des titres du cédant, sous réserve de remplir les conditions supplémentaires (CGI art. 150-0 D ter, II bis nouveau).
L’abattement de 600 000 € serait remis en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs.
Compte tenu de la durée de l’échelonnement, ce dispositif serait prorogé de 7 ans, soit jusqu’au 31-12-2031.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux cessions réalisées à compter du 1-1-2025, ainsi qu’aux cessions échelonnées, dont la première cession interviendrait à compter de cette même date.
Exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises (art. 19, I-D)
Les plus-values réalisées en cours ou en fin d'exploitation par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas certains seuils sont exonérées en tout ou partie, à condition que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir ou un bien assimilé (CGI art. 151 septies). Pour les exploitants agricoles, l'exonération est totale si les recettes n'excèdent pas 350 000 € pour les cessions réalisées depuis le 1-1-2023 (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 94, I-B-1°-a). L'exonération est partielle lorsque les recettes n’excèdent pas 450 000 €, pour les cessions réalisées depuis le 1-1-2023 (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 94, I-B-1°-b).
Les seuils de recettes seraient portés de 350 000 € à 450 000 € pour une exonération totale et de 450 000 € à 550 000 € pour une exonération partielle en cas de cession d’une entreprise agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation.
Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur, le bénéfice des seuils relevés serait remis en cause au titre de cette même année.
Ces dispositions s’appliqueraient aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1-1-2025.
Exonération en fonction de la valeur des biens transmis (art. 19, I-F)
Les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent, sur option, être exonérées, totalement ou partiellement selon la valeur des éléments transmis, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans (CGI art. 238 quindecies). L'exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis n'excède pas 500 000 €. Elle est partielle lorsque la valeur de ces éléments est comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €. La fraction exonérée est obtenue en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport suivant : (1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000.
Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € seraient respectivement portés à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission est réalisée au profit d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs (CGI art. 73 B, I) au titre de cette même transmission ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi de ces aides au titre de cette même transmission.
L’exonération résultant de la majoration des seuils serait remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenue relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires concernés, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs.
Ces dispositions s’appliqueraient aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1-1-2025.
Exonération en cas de départ à la retraite (art. 19, I-E)
Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'une PME relevant de l'impôt sur le revenu, pour cause de départ à la retraite de l'exploitant, ainsi que les plus-values en report d'imposition taxables à cette occasion peuvent, sur option, être exonérées sous certaines conditions (CGI art. 151 septies A).
Cette exonération serait étendue, sous certaines conditions, aux cessions réalisées au profit de jeunes agriculteurs attributaires d’aides à la première installation. Ces cessions pourraient être échelonnées sur une période de 72 mois à compter de la première cession (CGI art. 151 septies A, I quater nouveau).
Les plus-values de cession ainsi exonérées seraient portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l’administration qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant devrait joindre cet état de suivi à sa déclaration de revenus.
L’exonération serait remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’octroi, aux cessionnaires concernés, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs.
Ces dispositions s’appliqueraient aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1-1-2025.
Biens ruraux donnés à bail à long terme (art. 19, I-G)
Les biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial, ou les parts de groupement foncier agricole (pour la fraction correspondant à de tels biens), transmis par le défunt (ou le donateur) à chaque héritier ou légataire (ou donataire) sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de :
- 75 % de leur valeur jusqu'à 300 000 € à condition de conserver les biens pendant 5 ans, ou jusqu'à 500 000 € en cas de conservation des biens pendant 10 ans ;
- 50 % de leur valeur au-delà de ces limites (CGI art. 793 bis).
Le seuil de 500 000 € serait porté à 600 000 €, sous la même condition de conservation des biens pendant 10 ans, lorsque le bail a été conclu avec une personne justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs au titre de son installation sur l’exploitation comprenant les biens donnés à bail.
Cette disposition s’appliquerait aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1-1-2025.
© Lefebvre Dalloz